03.10.2006
L'absence prolongée d'une salariée de niveau supérieur est nécessairement facteur de désorganisation, et rend nécessaire son remplacement
Les absences répétées ou prolongées pour cause de maladie peuvent justifier un licenciement dans la mesure où elles perturbent le fonctionnement du service ou la bonne marche de l’entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié.
Il apparaît que l’absence prolongée d’une salariée de niveau supérieur (occupant les fonctions de Directrice Régionale et devant selon le descriptif de son poste recruter, développer, former, assurer et contrôler des équipes de leaders et délégués conseil et se situant dans l’organigramme de l’entreprise en troisième position) est nécessairement facteur de désorganisation, et rend nécessaire son remplacement.
CA Montpellier 24 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-306973
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L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne saurait être constituée par des attestations de supérieurs hiérarchiques
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si l’employeur a seul qualité pour décider si le salarié s’acquitte des fonctions dont il a été investi, il lui appartient néanmoins de fournir des éléments de nature à justifier que l’insuffisance professionnelle repose sur une base sérieuse, éléments qui ne sauraient être constitués par des attestations de supérieurs hiérarchiques, de surcroîts postérieurs au licenciement.
CA Montpellier 31 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-304525
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L'absence prolongée d'un infirmier perturbe l'organisation de l'établissement et nuit à la qualité des soins
L’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif.
A ce titre, « le remplacement d’un infirmier par intérim ou par court CDD » « perturbe gravement l’organisation de l’établissement » et « nuit à la qualité des soins, ce qui rendait nécessaire le remplacement définitif du salarié en longue maladie ».
CA Montpellier, 31 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-304523
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Clause illicite de mobilité géographique et fonctionnelle
La clause du contrat de travail par laquelle l’employeur « se réserve le droit de nommer un salarié à toute autre fonction, dans tout autre lieu ou à une autre résidence » et « qu’un changement de poste sans rétrogradation, c’est-à-dire sans changement de qualification ni de salaire, doit être acceptée sans réserve » est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil.
De surcroit, lorsque les nouvelles fonctions proposées différent totalement des fonctions initiales, celles-ci relèvent d’une modification substantielle du contrat de travail dont la mise en œuvre est soumise à l’acceptation du salarié,
Il s’ensuit que le refus du salarié d’accepter la modification proposée est légitime et non constitutif d’un acte d’insubordination qualifié de fautif.
CA Montpellier, 31 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-307351
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